Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME · RS 951.251

Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Organisations soutenues et but du cautionnement

1La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des crédits bancaires en faveur des PME établies en Suisse au titre de caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations (CO)7 et dont l’activité ne relève pas du domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8.9

2Les cautionnements servent exclusivement à la garantie de crédits bancaires.

3L’octroi de cautionnements en faveur d’opérations de crédit-bail ou d’autres formes de financement est exclu.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. RS 910.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 4 Devoir de diligence

1Les organisations exercent leur activité avec toute la diligence requise.

2En particulier, elles n’octroient de cautionnement que si:

a.
la personne physique ou morale présentant la demande:
1.
est digne d’obtenir un crédit,
2.
ne bénéficie pas déjà, pour le même projet, d’un cautionnement en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1976 sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général10, d’un prêt de la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) au titre de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement11 ou d’autres aides financières ou indemnités de la Confédération,
3.12
confirme que, compte tenu du cautionnement demandé et d’éventuels cautionnements en vigueur ou octroyés par d’autres organisations reconnues, le montant total à cautionner ne dépasse pas 1 million de francs;
b.
la compétitivé, le rendement et les perspectives de l’entreprise bénéficiaire sont financièrement durables.

3Elles ne doivent pas faire dépendre l’octroi de cautionnements du recours à d’autres prestations de l’organisation.

4Les prestations de l’assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE), de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) ne donnent pas lieu à un double subventionnement tel que visé à l’al. 2, let. a, ch. 2.13

Historique et notes (4)
  1. RS 901.2
  2. RS 935.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Art. 5 Fonds propres requis

Les organisations ne peuvent contracter d’engagements par cautionnement que dans la mesure où le risque de pertes qu’elles endossent ne dépasse pas le quintuple du montant de leurs fonds propres.

Art. 6 Amortissement

1Les crédits cautionnés doivent être amortis dès que possible, dans un délai de dix ans au plus.14

2En cas de difficultés à amortir le crédit cautionné, le délai peut être étendu à quinze ans au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1785).

Art. 7 Garanties et participation aux risques

1Quiconque recourt à un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière.

2L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO15.

3Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 9 Recouvrements

1Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures requises pour recouvrer le montant de la créance.

2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts vérifiables résultant du recouvrement du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation, peuvent être portés en déduction.

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