1Quiconque recourt à un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière.
2L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO15.
3Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.