Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME · RS 951.251

Art. 7 RS 951.251Garanties et participation aux risques

Section 2 Règles régissant l’encouragement et le cautionnement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque recourt à un cautionnement doit, autant que possible, fournir des garanties à la banque créancière.

2L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO15.

3Les bénéficiaires doivent participer de manière équitable aux risques ainsi qu’aux frais d’octroi et de surveillance des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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