1Lorsqu’un cautionnement entraîne des pertes, l’organisation est tenue de prendre toutes les mesures requises pour recouvrer le montant de la créance.
2 Les recouvrements vont à la Confédération et à l’organisation en proportion de leur participation à la couverture des pertes. Les coûts vérifiables résultant du recouvrement du montant de la créance, à l’exception des frais propres de l’organisation, peuvent être portés en déduction.