RS 951.25 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
6 octobre 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 103 de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 15 novembre 20053,
et l’avis du Conseil fédéral du 10 mars 20064,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1 juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. RS 101
  3. FF 2006 2887
  4. FF 2006 2915

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

1La présente loi vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires.5 Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises.

2À cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Art. 2 Principes du soutien

En accordant les aides financières, la Confédération veille à ce que:

a.
les besoins des régions géographiques du pays soient pris en compte;
b.
les cautionnements soient proposés dans toute la Suisse;
c.
les intérêts des femmes dirigeant une entreprise et ceux des personnes aspirant à exercer une activité lucrative indépendante soient pris particulièrement en compte;
d.6
les cautionnements soient proposés en complément du marché du crédit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 3 Bénéficiaires

Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8, peuvent bénéficier d’aides financières.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. RS 952.0

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

1Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

a.
gérées sans but lucratif;
b.
ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
c.9
indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;
d.
dirigées de façon professionnelle et efficace;
e.
actives au niveau supracantonal.

2Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Art. 5 Aides financières

1Les aides financières sont octroyées:

a.
pour couvrir des pertes sur cautionnement;
b.
pour couvrir des frais d’administration.

2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.

Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes

1Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.

2La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.

3Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. RS 837.0

Art. 7 Frais administratifs

1La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.

2Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Art. 8 Financement

1L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits d’engagement14 limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.

2Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.

3Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 3 Procédure et voies de droit

Art. 9 Reconnaissance et surveillance

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)15 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.

2Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. À cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.

3Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Voies de droit

Les décisions du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Section 4 Évaluation

Art. 11

Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Le DEFR est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

3La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur

1L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers16 est abrogé.

2Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…17

Historique et notes (2)
  1. [RO 1949 II 1761, 1968 100]
  2. Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 693.

Art. 14 Disposition transitoire

Les cautionnements accordés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être traités sur la base de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers18.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1949 II 1761, 1968 100]

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur
Art. 1 à 12: 15 mars 200720
Art. 13 à 15: 15 juillet 200721

Historique et notes (2)
  1. ACF du 28 fév. 2007
  2. Art. unique, al. 1 de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3363)

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