1L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits d’engagement14 limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.
2Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.
3Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).