1La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.
2Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).