1Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.
2La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.
3Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage11.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
- RS 837.0