Art. 9 Reconnaissance et surveillance
1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)15 reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.
2Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. À cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.
3Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I 37 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.