Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME · RS 951.25

Section 2 Octroi d’aides financières

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Bénéficiaires

Les organisations reconnues qui fournissent des sûretés, sous forme de cautionnements solidaires, aux PME en Suisse qui cherchent à obtenir des crédits de la part de banques soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8, peuvent bénéficier d’aides financières.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. RS 952.0

Art. 4 Conditions de la reconnaissance

1Les organisations de cautionnement sont reconnues si elles sont:

a.
gérées sans but lucratif;
b.
ouvertes aux entreprises de toutes les branches;
c.9
indépendantes du fournisseur de crédit, juridiquement et économiquement;
d.
dirigées de façon professionnelle et efficace;
e.
actives au niveau supracantonal.

2Le Conseil fédéral peut limiter le nombre des organisations reconnues. Celles-ci s’organisent librement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Art. 5 Aides financières

1Les aides financières sont octroyées:

a.
pour couvrir des pertes sur cautionnement;
b.
pour couvrir des frais d’administration.

2Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Confédération peut mettre à la disposition des organisations des prêts de rang subordonné.

Art. 6 Limite de cautionnement et contribution de la Confédération à la couverture des pertes

1Les organisations de cautionnement reconnues peuvent accorder à hauteur de 1 million de francs au plus des cautionnements au sens de la présente loi.

2La Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements au sens de la présente loi.

3Sont réservés les art. 71a à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. RS 837.0

Art. 7 Frais administratifs

1La Confédération participe aux frais administratifs que l’octroi des cautionnements occasionne aux organisations, indépendamment de la participation des cantons.

2Lorsqu’une organisation de cautionnement repartit le bénéfice net aux propriétaires, la Confédération réduit d’un montant équivalent sa contribution aux frais administratifs de l’organisation concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).

Art. 8 Financement

1L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits d’engagement14 limités dans le temps pour financer les prêts de rang subordonné prévus à l’art. 5, al. 2.

2Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes conformément à l’art. 6, al. 2, ne peut dépasser 600 millions de francs.

3Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais administratifs sont fixés par le budget.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1781; FF 2018 1253).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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