Ordonnance sur les prêts d'aide supplémentaires sous forme de liquidités et l'octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d'aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d'importance s… · RS 952.3

Art. 9 RS 952.3Obligations de l’emprunteuse résultant de l’octroi d’un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance

Section 3 Prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance

En vigueur au 15 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant la durée du contrat de crédit-cadre conclu entre la Banque nationale et l’emprunteuse et, dans le cas d’une résiliation de contrat, jusqu’au remboursement intégral des prêts d’aide sous forme de liquidités assortis d’une garantie du risque de défaillance et jusqu’au paiement de la totalité des intérêts et des primes courus visés à l’art. 8, l’emprunteuse et ses filiales directes ou indirectes ne sont pas autorisées à exécuter les opérations suivantes:

a.
la décision et le versement de dividendes et de tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
b.
le remboursement d’apports en capital;
c.
l’octroi et le remboursement de prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

2Elles peuvent remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement pour les opérations visées à l’al. 1, let. b et c.

3L’emprunteuse et les sociétés du groupe qui y sont directement ou indirectement liées ne doivent effectuer aucun acte qui pourrait retarder ou compromettre le remboursement des prêts ainsi que le paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8, ni omettre un acte qui contribuerait au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement intégral des intérêts et des primes visés à l’art. 8.

4Les obligations visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas si l’emprunteuse ou le groupe financier est repris par une société tierce et que l’emprunteuse ou le groupe financier est absorbé par une entité de ladite société tierce.17

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 mars 2023, en vigueur depuis le 19 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 136).

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