1 À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal21, quiconque, intentionnellement, contrevient aux obligations visées à l’art. 9 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La compétence en la matière repose sur l’art. 50 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers22.