1En cas de recours à un prêt d’aide sous forme de liquidités assorti d’une garantie du risque de défaillance, la FINMA peut exiger le remplacement total ou partiel de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ainsi que de l’organe de direction de l’emprunteuse, si la FINMA juge qu’une telle mesure est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’emprunteuse.
2 Conformément à l’art. 10a LB18, le DFF rend une décision portant sur des mesures liées à la rémunération. La FINMA contrôle sa mise en œuvre.