Ordonnance sur le personnel de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · RS 956.121

Art. 26 RS 956.121Service militaire, protection civile et service civil de remplacement

Section 6 Maintien du salaire

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’interruption du travail en raison de service militaire ou de protection civile suisse obligatoire ou de service civil de remplacement, les personnes astreintes au service ont droit au maintien du salaire complet pendant 25 jours ouvrés par année civile au maximum.

2Si le total des jours d’astreinte dépasse ces 25 jours, le droit au salaire est réduit à 80 % du salaire normal pour les collaborateurs avec obligation d’assistance et à 60 % du salaire normal pour les collaborateurs sans obligation d’assistance pour les jours d’astreinte supplémentaires.

3En cas de prestations volontaires, le salaire est maintenu pendant cinq jours ouvrés au maximum tant que le total des jours d’astreinte n’a pas encore atteint 25 jours ouvrés par année civile.

4Si la compensation de perte de gain dépasse le droit au salaire, le salaire est versé à concurrence de la compensation de perte de gain.

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