Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981.1

Art. 18 RS 981.1Décisions par voie de circulation

Chapitre 3: Autres dispositions applicables à la commission

En vigueur au 1er mars 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres.8

2Si un membre présente une contre-proposition, le président la soumet aux membres qui n’en ont pas encore eu connaissance. La procédure se poursuit jusqu’à ce qu’une proposition recueille la majorité des voix.

3La commission délibère toutefois oralement, lorsque le président l’ordonne ou qu’un autre membre le demande.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

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