1Dans la commission et les sections, le président participe au vote.10
2Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est déterminante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).