RS 981.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger

Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger

En vigueur au 1er mars 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er mars 1993
Adoption
1er décembre 1980

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 11 de la loi fédérale du 21 mars 19801
sur les demandes d’indemnisation envers l’étranger;
vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 981
  2. RS 611.010

Section 1: Composition et organisation

Art. 1 Composition

1Le Conseil fédéral institue la commission pour une durée de quatre ans et en désigne le président. La commission élit un vice-président.

2La commission se compose de cinq membres au minimum et de quinze au maximum. Le Conseil fédéral en fixe le nombre pour chaque période administrative en fonction de l’importance des accords à exécuter. Lorsque le volume des affaires l’exige, le nombre des membres peut être augmenté pour le reste de la période.

3La commission statue valablement lorsque la moitié de ses membres au moins mais au minimum trois d’entre eux sont présents.

Art. 2 Sections

1La commission peut se scinder en sections qui sont composées au minimum de trois membres et peuvent statuer de manière autonome. Des suppléants sont désignés pour les membres des sections.

2Les sections ne statuent valablement que lorsque tous leurs membres sont présents.

3Lorsque, sur une question de droit ou sur une autre question de fond, une section veut prendre une décision qui diffère d’une décision prise antérieurement par une autre section ou par l’ensemble de la commission, l’accord de l’ensemble de la commission est requis.

Art. 3 Secrétariat

Le Département fédéral des affaires étrangères (département) assure le secrétariat. Celui-ci est subordonné au président de la commission

Section 2: Dispositions de procédure

Art. 4 Légitimation

La commission examine si le requérant remplit les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité. Si ces conditions ne sont pas réunies et si la demande doit être écartée, la commission notifiera immédiatement sa décision à l’intéressé.

Art. 5 Evaluation du dommage

1Lorsque la légitimation est établie, la commission procède à l’évaluation du dommage.

2Si l’évaluation n’est pas possible sur la base des moyens de preuve existants, la commission fixe elle-même le dommage.

Art. 6 Proposition d’indemnisation

La commission peut soumettre à l’ayant droit une proposition d’indemnisation dûment motivée. Si celui-ci l’accepte dans un délai de trente jours, la proposition d’indemnisation acquiert force de chose jugée.

Art. 7 Plan de répartition

Lorsqu’une indemnité globale doit être répartie, toutes les propositions d’indemnisation sont intégrées dans un plan de répartition.

Art. 8 Fixation des montants d’indemnisation

Si la somme des indemnités excède l’indemnité globale, celles-ci sont réduites en conséquence à moins que leur montant ne soit déjà fixé dans l’accord d’indemnisation.

Art. 9 Frais

1La commission prélève un émolument sur toute indemnité pour ses frais administratifs. Celui-ci s’élève à un pour cent au minimum et à cinq au maximum. Son montant est déterminé par les dépenses occasionnées.

2Au surplus l’ordonnance du 10 septembre 19693 sur les frais et indemnités en procédure administrative est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 10 Paiements par acomptes

La commission peut fixer des paiements par acomptes dans le cas de prétentions qui ont fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée. Ceux-ci doivent être calculés de telle manière qu’une part suffisante de l’indemnité globale reste disponible pour les prétentions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée.

Art. 11 Solde

Le département détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, l’utilisation du solde qui subsisterait après paiement de toutes les indemnités.

Art. 12 Décompte

La commission tient un décompte des montants encaissés et des versements effectués aux ayants droit.

Chapitre 2: ...

Art. 13 à 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31).

Chapitre 3: Autres dispositions applicables à la commission

Art. 16 Secret de fonction

Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 17 Décisions rendues en séance

1Quand les décisions sont rendues en séance, la commission délibère en se fondant sur une proposition motivée, présentée par un de ses membres.7

2Les délibérations ne sont pas publiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 18 Décisions par voie de circulation

1Lorsqu’une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres.8

2Si un membre présente une contre-proposition, le président la soumet aux membres qui n’en ont pas encore eu connaissance. La procédure se poursuit jusqu’à ce qu’une proposition recueille la majorité des voix.

3La commission délibère toutefois oralement, lorsque le président l’ordonne ou qu’un autre membre le demande.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 20 Vote

1Dans la commission et les sections, le président participe au vote.10

2Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 21 Règlement intérieur

La commission peut se donner un règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 22 Rapport d’activité

Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d’activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

1.
L’ordonnance du 17 avril 195113 concernant la Commission des indemnités de nationalisation;
2.
L’ordonnance du 17 avril 195114 concernant la Commission de recours des indemnités de nationalisation;
3.
L’ordonnance du 18 avril 195815 concernant l’organisation de la Commission et la procédure pour l’aide aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945;
4.
L’ordonnance du 29 août 195816 concernant la Commission de recours pour l’aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1951 369, 1966 21]
  2. [RO 1951 374]
  3. [RO 1958 217, 1965 815, 1967 77]
  4. [RO 1958 695, 1965 817, 1967 77]

Art. 24 Disposition transitoire

La décision relative à une prestation périodique, qui repose sur l’arrêté fédéral du 13 juin 195717 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 1945, peut être modifiée, si les circonstances déterminantes pour l’octroi de la prestation ont considérablement changé.

Historique et notes (1)
  1. RS 983.1

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