Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981.1

Chapitre 1: Commission d’indemnités étrangères (commission)

Art. 1 à 12 · 12 articles

En vigueur au 1er mars 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1: Composition et organisation

Art. 1 Composition

1Le Conseil fédéral institue la commission pour une durée de quatre ans et en désigne le président. La commission élit un vice-président.

2La commission se compose de cinq membres au minimum et de quinze au maximum. Le Conseil fédéral en fixe le nombre pour chaque période administrative en fonction de l’importance des accords à exécuter. Lorsque le volume des affaires l’exige, le nombre des membres peut être augmenté pour le reste de la période.

3La commission statue valablement lorsque la moitié de ses membres au moins mais au minimum trois d’entre eux sont présents.

Art. 2 Sections

1La commission peut se scinder en sections qui sont composées au minimum de trois membres et peuvent statuer de manière autonome. Des suppléants sont désignés pour les membres des sections.

2Les sections ne statuent valablement que lorsque tous leurs membres sont présents.

3Lorsque, sur une question de droit ou sur une autre question de fond, une section veut prendre une décision qui diffère d’une décision prise antérieurement par une autre section ou par l’ensemble de la commission, l’accord de l’ensemble de la commission est requis.

Art. 3 Secrétariat

Le Département fédéral des affaires étrangères (département) assure le secrétariat. Celui-ci est subordonné au président de la commission

Section 2: Dispositions de procédure

Art. 4 Légitimation

La commission examine si le requérant remplit les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité. Si ces conditions ne sont pas réunies et si la demande doit être écartée, la commission notifiera immédiatement sa décision à l’intéressé.

Art. 5 Evaluation du dommage

1Lorsque la légitimation est établie, la commission procède à l’évaluation du dommage.

2Si l’évaluation n’est pas possible sur la base des moyens de preuve existants, la commission fixe elle-même le dommage.

Art. 6 Proposition d’indemnisation

La commission peut soumettre à l’ayant droit une proposition d’indemnisation dûment motivée. Si celui-ci l’accepte dans un délai de trente jours, la proposition d’indemnisation acquiert force de chose jugée.

Art. 7 Plan de répartition

Lorsqu’une indemnité globale doit être répartie, toutes les propositions d’indemnisation sont intégrées dans un plan de répartition.

Art. 8 Fixation des montants d’indemnisation

Si la somme des indemnités excède l’indemnité globale, celles-ci sont réduites en conséquence à moins que leur montant ne soit déjà fixé dans l’accord d’indemnisation.

Art. 9 Frais

1La commission prélève un émolument sur toute indemnité pour ses frais administratifs. Celui-ci s’élève à un pour cent au minimum et à cinq au maximum. Son montant est déterminé par les dépenses occasionnées.

2Au surplus l’ordonnance du 10 septembre 19693 sur les frais et indemnités en procédure administrative est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 10 Paiements par acomptes

La commission peut fixer des paiements par acomptes dans le cas de prétentions qui ont fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée. Ceux-ci doivent être calculés de telle manière qu’une part suffisante de l’indemnité globale reste disponible pour les prétentions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant acquis force de chose jugée.

Art. 11 Solde

Le département détermine, en accord avec le Département fédéral des finances, l’utilisation du solde qui subsisterait après paiement de toutes les indemnités.

Art. 12 Décompte

La commission tient un décompte des montants encaissés et des versements effectués aux ayants droit.

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