Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981.1

Section 1: Composition et organisation

Chapitre 1: Commission d’indemnités étrangères (commission)

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Composition

1Le Conseil fédéral institue la commission pour une durée de quatre ans et en désigne le président. La commission élit un vice-président.

2La commission se compose de cinq membres au minimum et de quinze au maximum. Le Conseil fédéral en fixe le nombre pour chaque période administrative en fonction de l’importance des accords à exécuter. Lorsque le volume des affaires l’exige, le nombre des membres peut être augmenté pour le reste de la période.

3La commission statue valablement lorsque la moitié de ses membres au moins mais au minimum trois d’entre eux sont présents.

Art. 2 Sections

1La commission peut se scinder en sections qui sont composées au minimum de trois membres et peuvent statuer de manière autonome. Des suppléants sont désignés pour les membres des sections.

2Les sections ne statuent valablement que lorsque tous leurs membres sont présents.

3Lorsque, sur une question de droit ou sur une autre question de fond, une section veut prendre une décision qui diffère d’une décision prise antérieurement par une autre section ou par l’ensemble de la commission, l’accord de l’ensemble de la commission est requis.

Art. 3 Secrétariat

Le Département fédéral des affaires étrangères (département) assure le secrétariat. Celui-ci est subordonné au président de la commission

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