Ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981.1

Chapitre 3: Autres dispositions applicables à la commission

Art. 16 à 22 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 1993Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Secret de fonction

Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 17 Décisions rendues en séance

1Quand les décisions sont rendues en séance, la commission délibère en se fondant sur une proposition motivée, présentée par un de ses membres.7

2Les délibérations ne sont pas publiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 18 Décisions par voie de circulation

1Lorsqu’une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres.8

2Si un membre présente une contre-proposition, le président la soumet aux membres qui n’en ont pas encore eu connaissance. La procédure se poursuit jusqu’à ce qu’une proposition recueille la majorité des voix.

3La commission délibère toutefois oralement, lorsque le président l’ordonne ou qu’un autre membre le demande.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 20 Vote

1Dans la commission et les sections, le président participe au vote.10

2Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 21 Règlement intérieur

La commission peut se donner un règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Art. 22 Rapport d’activité

Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d’activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 45 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.31).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.