RS 981 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger

Loi fédérale du 21 mars 1980 sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
21 mars 1980

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 8 de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19792,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]
  2. FF 1979 II 1145

Art. 1 Buts

La présente loi règle

a.
la procédure applicable à la détermination des demandes d’indemnisation que la Confédération peut faire valoir, conformément au droit international, en raison d’atteintes portées par des Etats étrangers aux intérêts de personnes physiques et morales suisses;
b.
l’exécution des accords d’indemnisation y relatifs.

Art. 2 Détermination des demandes d’indemnisation

1Pour lui permettre de faire valoir les demandes d’indemnisation, le Département fédéral des affaires étrangères peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; il peut fixer un délai de forclusion.

2Il détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles permettant à la Confédération de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre de négociations avec des Etats étrangers; sa décision ne préjuge pas celle qui sera prise au sujet de l’indemnisation (art. 5, al. 3). ...3

3Le Conseil fédéral peut renoncer à faire valoir les cas d’importance minime.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 3 Commission

Le Conseil fédéral institue une «Commission d’indemnités étrangères» (la commission), composée de représentants de l’administration fédérale et d’autres experts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 4 Exécution des accords d’indemnisation

1Le Conseil fédéral peut charger la commission d’exécuter les accords d’indemnisation.

2Si des circonstances particulières l’exigent, le Conseil fédéral peut également confier cette exécution à d’autres autorités. Les dispositions de la présente loi et de son ordonnance d’exécution5 sont alors applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 981.1

Art. 5 Tâches de la commission

1En vue de l’exécution d’un accord d’indemnisation, la commission peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; elle peut fixer un délai de forclusion.

2Elle peut dispenser de l’obligation de s’annoncer les personnes dont les prétentions ont été présentées et incluses dans les négociations avec les Etats étrangers, conformément à la procédure prévue à l’art. 2.

3Elle détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles auxquelles est subordonné l’octroi d’une indemnité; elle évalue les dommages et répartit l’indemnité entre les ayants droit.

4Le Conseil fédéral peut confier à la commission d’autres tâches en matière de règlement de demandes d’indemnisation envers l’étranger ou en rapport avec des prestations analogues.

Art. 6 Droit applicable

La commission exécute les accords d’indemnisation conformément aux dispositions de ceux-ci et aux autres dispositions du droit fédéral ainsi que selon les principes généraux du droit international.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 8 Procédure de recours

1Le requérant ou l’ayant droit n’est pas partie et ne jouit d’aucun droit de recours contre les décisions touchant les prétentions d’autres personnes.

2Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir.7

3Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.

4et 5 ...8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
  2. Abrogés par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 9 Dispositions particulières applicables aux cas d’importance minime

La commission peut

a.
renoncer à faire droit aux demandes d’importance minime;
b.
fixer des indemnités uniformes pour certaines catégories de cas d’importance minime;
c.
traiter certaines catégories de cas d’importance minime, selon une procédure sommaire dérogeant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 10 Entraide administrative et judiciaire

En vue d’établir les faits, les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que les institutions accomplissant des tâches administratives sont tenues d’accorder gratuitement l’entraide administrative et judiciaire au cours de la procédure de détermination des demandes d’indemnisation ainsi que pour l’exécution des accords d’indemnisation.

Art. 11 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d’exécuter la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution y relatives.

Art. 12 Modification et abrogation du droit antérieur

1La loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire10 est modifiée comme il suit:

Art. 99, let. i

...

2Sont abrogés:

a.
l’arrêté fédéral du 21 décembre 1950 instituant une Commission des indemnités de nationalisation et une Commission de recours11;
b.
les art. 7 et 8 de l’arrêté fédéral du 13 juin 1957 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l’étranger et rapatriés victimes de la guerre de 1939 à 194512.
Historique et notes (3)
  1. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].
  2. [RO 1951 367]
  3. RS 983.1

Art. 13 Disposition transitoire

Les tâches de la Commission pour l’aide aux Suisses de l’étranger victimes de la guerre et celles de la Commission de recours selon l’arrêté fédéral du 13 juin 195713 incombent désormais à la Commission d’indemnités étrangères et à la Commission de recours en matière d’indemnités étrangères14.

Historique et notes (2)
  1. RS 983.1
  2. Actuellement «au Tribunal administratif fédéral».

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur 1er janvier 198115

Historique et notes (1)
  1. ACF du 1er déc. 1980 (RO 1980 1822)

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