Loi fédérale sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981

Art. 2 RS 981Détermination des demandes d’indemnisation

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour lui permettre de faire valoir les demandes d’indemnisation, le Département fédéral des affaires étrangères peut inviter, par voie d’appel public, les personnes intéressées à annoncer leurs prétentions; il peut fixer un délai de forclusion.

2Il détermine si les requérants remplissent les conditions personnelles et matérielles permettant à la Confédération de présenter une demande d’indemnisation dans le cadre de négociations avec des Etats étrangers; sa décision ne préjuge pas celle qui sera prise au sujet de l’indemnisation (art. 5, al. 3). ...3

3Le Conseil fédéral peut renoncer à faire valoir les cas d’importance minime.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

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