Loi fédérale sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981

Art. 10 RS 981Entraide administrative et judiciaire

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En vue d’établir les faits, les autorités de la Confédération et des cantons ainsi que les institutions accomplissant des tâches administratives sont tenues d’accorder gratuitement l’entraide administrative et judiciaire au cours de la procédure de détermination des demandes d’indemnisation ainsi que pour l’exécution des accords d’indemnisation.

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