Loi fédérale sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger · RS 981

Art. 6 RS 981Droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La commission exécute les accords d’indemnisation conformément aux dispositions de ceux-ci et aux autres dispositions du droit fédéral ainsi que selon les principes généraux du droit international.

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