La présente loi règle
- a.
- la procédure applicable à la détermination des demandes d’indemnisation que la Confédération peut faire valoir, conformément au droit international, en raison d’atteintes portées par des Etats étrangers aux intérêts de personnes physiques et morales suisses;
- b.
- l’exécution des accords d’indemnisation y relatifs.