Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_17/2026Mainlevée

Arrêt du 28 janvier 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_17/2026  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Genève, Pouvoir judiciaire, 
Secrétariat général, 
place du Bourg-de-Four 1, 
1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5144/2025 ACJC/1718/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 août 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que les pièces produites, en l'occurrence le commandement de payer, ne valait pas titre de mainlevée définitive, a débouté A.________ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition à sa poursuite n° xxx intentée contre les Service financiers du Pouvoir judiciaire de l'État de Genève, portant sur un montant de 64 fr. 35. 
 
2.  
Statuant sur appel, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 28 novembre 2025. 
 
3.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 2 décembre 2025, le recourant interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 janvier 2026. Le recourant invoque que la Cour de justice aurait dû se récuser, dans la mesure où sa poursuite était dirigée contre les Services financiers du Pouvoir judiciaire de l'État de Genève. 
 
4.  
La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le litige ne soulève manifestement pas une question juridique de principe, les questions exposées par le recourant ne présentant manifestement pas la nécessité de trancher une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appellerait de façon pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en qualité d'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les références). Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 LTF). 
 
5.  
Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
6.  
À cet égard, le recourant ne présente aucune motivation suffisante d'un grief d'ordre constitutionnel au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, son recours constitutionnel est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens pour la procédure fédérale, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron 

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