Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5D_136/2023Mainlevée d'opposition

Arrêt du 28 juillet 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_136/2023  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
représenté par le Service cantonal des contributions, Encaissement et contentieux, 
rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 31 mai 2023 (102 2023 84). 
 
 
Vu :  
le jugement du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 4 mai 2023 déclarant irrecevable la requête de récusation déposée par A.________ et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le prénommé à concurrence de 2'304 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2022 et de 86 fr. 55 à titre d'intérêts échus ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Broye);  
l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 mai 2023 déclarant manifestement irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) le recours du poursuivi; 
le recours au Tribunal fédéral interjeté le 13 juillet 2023 par le poursuivi contre l'arrêt précité; 
 
 
considérant :  
que, faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF; 
que le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible et de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent (art. 116 LTF); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1) par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF); 
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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