Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 171 CPCForme de l’audition

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 3 Moyens de preuve Section 2 Témoignage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP115).

2Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 171 CPC, du plus récent au plus ancien.

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