1Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.
2Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
- a.
- lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
- b.
- lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
- c.
- dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité134.
3Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.135
Historique et notes (2)
- RS 151.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).