Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 254 CPCMoyens de preuve

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire Chapitre 2 Procédure et décision

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La preuve est rapportée par titres.

2D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:

a.
leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b.
le but de la procédure l’exige;
c.
le tribunal établit les faits d’office.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 254 CPC, du plus récent au plus ancien.

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