Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 256 CPCDécision

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 5 Procédure sommaire Chapitre 2 Procédure et décision

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 256 CPC, du plus récent au plus ancien.

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