Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 278 CPCComparution personnelle

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial Chapitre 2 Procédure de divorce Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 278 CPC, du plus récent au plus ancien.

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