Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 278 CPCComparution personnelle
Partie 2 Dispositions spéciales Titre 6 Procédures spéciales en droit matrimonial Chapitre 2 Procédure de divorce Section 1 Dispositions générales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 278 CPC, du plus récent au plus ancien.