Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 330 CPCAvis de la partie adverse

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 9 Voies de droit Chapitre 3 Révision

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 330 CPC, du plus récent au plus ancien.

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