Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 251 CPPPrincipe

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens Section 5 Examen de la personne

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.

2Cet examen peut avoir lieu:

a.
pour établir les faits;
b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.

3Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.

4Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 251 CPP, du plus récent au plus ancien.

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