Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 330 CPPPréparation des débats

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.

2Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.

3La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art. 305 est applicable par analogie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 330 CPP, du plus récent au plus ancien.

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