Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 329 CPPExamen de l’accusation, suspension et classement

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure examine:

a.
si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;
c.
s’il existe des empêchements de procéder.

2S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 329 CPP, du plus récent au plus ancien.

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