Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 332 CPPDébats préliminaires

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation.

2Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316.

3Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 332 CPP, du plus récent au plus ancien.

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