Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 38 CPPFixation d’un autre for

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 3 For Section 2 Fors spéciaux

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

2Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 CPP, du plus récent au plus ancien.

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