Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 405 CPPProcédure orale

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel Section 2 Procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.

2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.

4Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 405 CPP, du plus récent au plus ancien.

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