Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 403 CPPEntrée en matière

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel Section 2 Procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

a.
que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
b.
que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
c.
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.

2La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.

3Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

4Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 403 CPP, du plus récent au plus ancien.

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