1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:
- a.
- si seuls des points de droit doivent être tranchés;
- b.
- si seules les conclusions civiles sont attaquées;
- c.
- si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
- d.
- si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
- e.
- si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées.
2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
- a.
- lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
- b.
- lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.
4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.