Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 406 CPPProcédure écrite

Titre 9 Voies de recours Chapitre 3 Appel Section 2 Procédure

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.
si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.
si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées.

2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a.
lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
b.
lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 406 CPP, du plus récent au plus ancien.

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