1L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.
2Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’État tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.
3L’État prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.
4L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 24 nov. 2019, en vigueur depuis le 21 déc. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 3; 2020 4969).