Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 123a Cst.

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un délinquant sexuel ou violent est qualifié d’extrêmement dangereux et non amendable dans les expertises nécessaires au jugement, il est interné à vie en raison du risque élevé de récidive. Toute mise en liberté anticipée et tout congé sont exclus.

2De nouvelles expertises ne sont effectuées que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent d’établir que le délinquant peut être amendé et qu’il ne représente dès lors plus de danger pour la collectivité. L’autorité qui prononce la levée de l’internement au vu de ces expertises est responsable en cas de récidive.

3Toute expertise concernant le délinquant est établie par au moins deux experts indépendants qui prennent en considération tous les éléments pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 fév. 2004, en vigueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

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