Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 124 Cst.Aide aux victimes

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 124 Cst., du plus récent au plus ancien.

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