Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 123c Cst.Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 2014 2771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 2014 6121 1699).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 123c Cst., du plus récent au plus ancien.

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