Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 157 Cst.Délibérations communes

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 2 Assemblée fédérale Section 2 Procédure

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:

a.
procéder à des élections;
b.
statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c.
statuer sur les recours en grâce.

2En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

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