1Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2Toute demande doit indiquer:
- a.
- l’organe dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité pénale compétente;
- b.
- l’objet et le motif de la demande;
- c.
- la qualification juridique des faits;
- d.
- la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3Pour permettre de déterminer la nature juridique de l’infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
- a.
- un bref exposé des faits essentiels, sauf s’il s’agit d’une demande de notification;
- b.78
- le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l’infraction, sauf s’il s’agit d’une demande d’entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5Les demandes émanant d’un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6L’autorité compétente peut exiger qu’une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l’adoption de mesures provisoires n’en est pas touchée pour autant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).