Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 30 EIMPDemandes suisses

Première partie Dispositions générales Chapitre 4 Procédure entre États

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.

2La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.79

3Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’État requis à l’exécution de la demande.

4L’OFJ peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.

5L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.80

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 EIMP, du plus récent au plus ancien.

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