1Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77
2Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’OFJ.
3Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée.
4Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.
5Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).