Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 29 EIMPAcheminement

Première partie Dispositions générales Chapitre 4 Procédure entre États

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ peut recevoir les demandes directement du ministère de la justice de l’État requérant.

2Lorsqu’il s’agit de mesures provisoires ou en cas d’urgence, il est possible de recourir à l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) ou de s’adresser directement à l’autorité d’exécution compétente en lui envoyant une copie de la demande.

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