1Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l’art. 47.
2Le mandat d’arrêt aux fins d’extradition n’est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d’une instruction ou l’exécution d’un jugement.92
3La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l’assentiment de l’OFJ.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).